Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 1 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Un permis de construire est requis pour toute construction, installation ou mesure qui tombe sous le coup de la législation sur les constructions, en particulier

a) la construction, la transformation importante et la démolition de bâtiments, de parties de bâtiments et de toute autre installation;

b) la création et l’extension de terrains de camping, de lieux de décharge, de lieux d’extraction de matériaux et de parcs éoliens à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan spécial;

c) les modifications importantes apportées à un terrain.

2 Aucune construction, installation ou mesure soumise à autorisation ne peut être entreprise avant que l’autorité compétente ait accordé un permis de construire entré en force ou ait provisoirement autorisé le début des travaux.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 2 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →