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Art. 9 Ordonnance sur la régale des sels

6. Finances, régales » 69. Régales
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Art. 9 Ordonnance sur la régale des sels

Les prix de vente fixés pour les divers genres de sel par le peuple, le Parlement ou le Gouvernement doivent être appliqués dans tout le canton et ne peuvent être ni majorés ni réduits par les débitants et les autres vendeurs. Il est de même interdit, notamment, de délivrer aux consommateurs d'autres marchandises à titre de primes ou de leur accorder des avantages quelconques.

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