691.11
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur la régale des sels
6. Finances, régales » 69. Régales
Art. 17 Ordonnance sur la régale des sels
En règle générale, le sel est livré franco domicile aux magasins de débit.
Dans des circonstances spéciales, le Département des Finances et de la Police peut autoriser les débitants à prendre livraison du sel eux-mêmes dans la factorerie ou dans les dépôts de l'Etat, pour autant que la livraison du sel dans un rayon déterminé n'a pas été attribuée par convention à une entreprise de transport.
Il est interdit aux débitants de délivrer ou de vendre du sel sur le trajet allant de la factorerie ou du dépôt ou de la station de chemin de fer, au lieu de débit. Toute atteinte de ce genre aux droits de débitants voisins est punissable, comme aussi tout abus de l'indemnité de transport.