691.1
CH-JU
Art. 3 Loi sur la régale des sels
6. Finances, régales » 69. Régales
Art. 3 Loi sur la régale des sels
Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis
a) exploite des gisements salins dans le canton;
b) introduit sur le territoire du canton du sel soumis à la régale;
c) acquiert, vend ou utilise du sel soumis à la régale dont il sait ou doit savoir qu'il a été produit ou introduit illicitement, ou favorise de toute autre manière la production, l'écoulement ou l'utilisation de pareil sel.
Dans les cas graves, le montant de l'amende peut être doublé.
L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.