Art. 34 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI)
Art. 34 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI)
1 La CIC informe les parties de l'ouverture de la procédure formelle de
médiation.
2 Les membres de la CIC désignent une personne qui aura qualité de
président ou présidente de la procédure de médiation engagée. S'ils ne
parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune dans le délai d'un
mois ou si la personne désignée est récusée par l'une des parties, le ou la
présidente du Tribunal fédéral est invité à désigner un ou une présidente pour
la procédure de médiation.
3 L'ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la
Chancellerie fédérale, avec mention de l'objet du litige. Si le litige touche aux
intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne
qui participe à la procédure de médiation avec le statut d'observateur.
4 Les parties sont habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un
mémoire adressé à la CIC et ont la possibilité de s'exprimer oralement devant
cette commission. La négociation fait l'objet d'un procès-verbal.
5 Le résultat de la procédure formelle de médiation est consigné par la CIC
dans un acte à l'attention des parties. Ce document doit également régler la
répartition des frais de procédure entre les parties.
6 Les parties s'engagent à intenter toute action éventuelle devant le Tribunal
fédéral dans les six mois à compter de la notification formelle de l'échec de la
procédure de médiation.
7 Elles s'engagent à verser au dossier judiciaire les documents de la
procédure de conciliation.