6. Finances, régales » 65. Péréquation financière (IZL)
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
L'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie
d'une compensation des charges du 24 juin 2005 est approuvé.
1 L'Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la
collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.
2 Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les
domaines énumérés à l'article 48a de la Constitution fédérale.
3 Les cantons peuvent également soumettre à l'Accord-cadre des conventions
de collaboration intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches.
1 Le Parlement désigne ses représentants dans les commissions
interparlementaires prévues à l'article 15 de l'accord.
2 Pour le surplus, le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat dans
les autres organes prévus par l'accord.
1 La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de
l'économie, de l'efficacité et de l'efficience.
2 Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations
assument également les coûts et prennent les décisions y relatives.
3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (ci-après : "CdC") publie un compte-rendu sur l'état de l'application des principes
de la collaboration intercantonale.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Les cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et
de l'équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à
chaque canton.
Le Gouvernement dépose la déclaration d'adhésion à l'accord auprès
de la Conférence des gouvernements cantonaux.
1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les parlements
cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou
prévues en matière de collaboration intercantonale assortie d'une
compensation des charges.
2 Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont
réglés par le droit cantonal.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1 Les déclarations d'adhésion, les déclarations de sortie et les
demandes de révision de l'Accord-cadre doivent être déposées auprès de la
CdC.
2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et la date d'abrogation de l'Accord-cadre et mène une éventuelle procédure de révision.
3 Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions
(ci-après : "CIC") et approuve son règlement.
La présidence de la CdC est compétente pour mener la procédure
préalable informelle dans le cadre du règlement des différends.
1 La CIC est compétente pour mener la procédure formelle de
médiation dans le cadre du règlement des différends.
2 Elle se compose de six membres, nommés par la CdC pour une période
administrative de quatre ans. Le choix des membres tient compte d'une
représentation appropriée des régions linguistiques.
3 Elle se dote d'un règlement.
4 La CdC supporte les coûts de fonctionnement de la CIC. Tous les autres
frais sont à la charge des parties, conformément à l'article 33, alinéa 5.
1 Le fournisseur des prestations est le canton ou l'organisme
responsable commun dont le domaine de compétences comprend la
production des prestations en question.
2 L'acquéreur des prestations est le canton qui indemnise les prestations.
3 Le producteur des prestations est celui qui réalise effectivement les
prestations.
4 Le bénéficiaire des prestations est celui qui a recours aux prestations.
5 Les demandeurs au sens des articles 13 et 23 sont des bénéficiaires de
prestations potentiels.
L'Accord-cadre règle les formes de la collaboration intercantonale
suivantes
a) les organismes responsables communs;
b) l'acquisition des prestations.
1 Par organisme responsable commun, on entend une organisation
ou une installation commune à deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir
certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale assortie
d'une compensation des charges.
2 Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont
dénommés cantons partenaires.
1 Le droit applicable est le droit où se trouve le siège de l'organisme
responsable commun.
2 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont
réservées.
1 Les cantons qui font partie d'un organisme responsable commun y
disposent d'un droit paritaire de participation aux décisions. Ce droit peut
exceptionnellement être pondéré en fonction des engagements financiers
respectifs.
2 Le droit de participation aux décisions est global et s'étend à tous les
domaines concernant la fourniture des prestations.
Les demandeurs des cantons partenaires ont tous les mêmes droits
d'accès aux prestations.
1 Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la
gestion et de l'administration de l'organisme responsable commun.
2 Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les
cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein des organes de
surveillance.
1 Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées
pour contrôler les organismes responsables communs.
2 La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut
exceptionnellement se baser sur une clé de financement, laquelle doit
toutefois prévoir une représentation minimale pour chaque canton.
3 Les commissions de gestion interparlementaires sont informées à temps et
de manière complète des travaux des organismes responsables communs
dont elles ont le contrôle.
4 Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux
cantons partenaires de réviser la convention. Elles disposent d'un droit de
participation équitable lors de l'élaboration de mandats de prestations et la
définition d'enveloppes budgétaires.
1 En cas d'adhésion à un organisme responsable commun existant, le
canton adhérant verse une contribution d'entrée, destinée à compenser
proportionnellement les investissements, calculés à leur valeur actuelle, que
les cantons partenaires ont déjà financés.
2 Les cantons partenaires ont droit à une part de cette contribution, part fixée
au prorata des investissements qu'ils ont financés.
3 La procédure d'adhésion doit être réglée dans les conventions
intercantonales concernées.
1 La procédure de sortie ainsi que les conditions de sortie, y compris
un éventuel droit du canton sortant à une indemnité, sont à régler dans les
conventions intercantonales concernées.
2 Les membres sortants répondent des engagements contractés alors qu'ils
avaient la qualité de membre.
1 Le produit d'une éventuelle dissolution et liquidation doit être réparti
proportionnellement à la participation des parties à la convention.
2 Les cantons partenaires répondent solidairement des obligations existantes
au moment de la dissolution. Les règles divergentes prévues par des
conventions intercantonales sont réservées.
1 Les cantons partenaires répondent des engagements des
organismes responsables communs de manière subsidiaire et solidaire.
2 Les cantons partenaires répondent des personnes qu'ils délèguent dans les
organes intercantonaux.
3 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont
réservées.
Les cantons partenaires doivent être informés à temps et en détail
des activités de l'organisme responsable commun.
Les prestations peuvent être acquises au moyen de versements
compensatoires, par l'échange de prestations ou sous une forme mixte
combinant versements et échange.
L'acquéreur des prestations dispose en principe au moins d'un droit
partiel de participation aux décisions.
1 Les demandeurs des cantons parties à une convention ont en
principe tous les mêmes droits d'accès aux prestations.
2 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons parties à
une convention ont la priorité sur les demandeurs des cantons non parties à
la convention.
3 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons
partenaires ont la priorité sur les demandeurs des cantons acquéreurs des
prestations.
Le fournisseur des prestations informe périodiquement les
acquéreurs sur les prestations fournies.
1 Pour fixer les indemnités, les cantons établissent un calcul des
coûts et des prestations transparent et compréhensible.
2 Les cantons parties à une convention définissent les exigences requises
pour le calcul des coûts et des prestations.
1 Avant le début des négociations, les parties présentent les
prestations et les avantages dont elles bénéficient ainsi que les coûts et les
effets négatifs qu'elles doivent supporter. Les fournisseurs des prestations
justifient les coûts qu'ils doivent assumer.
2 Les cantons sont tenus de produire les pièces nécessaires.
1 Les prestations entraînant des coûts importants qui ne sont pas
supportés par des bénéficiaires externes aux cantons parties à une
convention donnent lieu à des indemnités sous forme de paiements
compensatoires par les cantons concernés.
2 La fixation de l'indemnité et la définition des éléments particuliers de la
convention sont du ressort des parties à une convention.
1 Les coûts globaux moyens servent de base pour déterminer
l'indemnité.
2 L'indemnité intervient sur la base de constats et est calculée en fonction de
l'utilisation effective des prestations.
3 Lors de la fixation de l'indemnité, il est également tenu compte des critères
suivants
a) droits de participation aux décisions et à la mise en œuvre accordés ou
demandés;
b) accès garanti à l'offre de prestations;
c) avantages et désavantages de site importants en lien avec la fourniture ou
l'utilisation des prestations;
d) transparence des pièces justificatives;
e) rentabilité de la production des prestations.
Le fournisseur des prestations s'engage à indemniser le producteur
des prestations, pour autant que ce dernier supporte les coûts de production
des prestations.
1 Lorsque les communes sont productrices des prestations, un droit
d'audition et de participation doit leur être accordé.
2 Une convention intercantonale peut octroyer aux communes ou aux
organisations sous leur responsabilité un droit direct à être indemnisées.
1 Les cantons ainsi que les organes intercantonaux s'efforcent de
régler par la négociation ou par la conciliation tout différend portant sur des
conventions intercantonales existantes ou prévues.
2 Lors de tout différend en lien avec la collaboration intercantonale assortie
d'une compensation des charges, les cantons s'engagent à participer à la
procédure de règlement des différends, avant d'intenter une action au sens de
l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF).
3 La procédure de règlement des différends peut également être demandée
par des cantons non parties à la convention ainsi que par des organes
intercantonaux qui ne relèvent pas de l'ACI.
1 La procédure de règlement des différends comporte deux phases.
Elle se compose d'une procédure préalable informelle, menée devant la
présidence de la CdC, et d'une procédure formelle de médiation, menée
devant la CIC.
2 Chaque canton et chaque organe intercantonal peut introduire une
procédure de règlement des différends auprès de la présidence de la CdC en
présentant à celle-ci une demande écrite de médiation.
1 A réception de la demande de médiation, la présidence de la CdC
ou toute personne qu'elle aura désignée invite des représentants des cantons
concernés à une discussion.
2 En accord avec les parties en présence, il peut être fait appel à une
personne particulièrement qualifiée dans le domaine de la médiation.
3 Si la procédure préalable informelle ne peut aboutir à un accord dans un
délai de six mois, à compter du dépôt de la demande de médiation, la
présidence de la CdC ou la personne qu'elle a désignée introduit la procédure
formelle de médiation devant la CIC.
1 La CIC informe les parties de l'ouverture de la procédure formelle de
médiation.
2 Les membres de la CIC désignent une personne qui aura qualité de
président ou présidente de la procédure de médiation engagée. S'ils ne
parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune dans le délai d'un
mois ou si la personne désignée est récusée par l'une des parties, le ou la
présidente du Tribunal fédéral est invité à désigner un ou une présidente pour
la procédure de médiation.
3 L'ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la
Chancellerie fédérale, avec mention de l'objet du litige. Si le litige touche aux
intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne
qui participe à la procédure de médiation avec le statut d'observateur.
4 Les parties sont habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un
mémoire adressé à la CIC et ont la possibilité de s'exprimer oralement devant
cette commission. La négociation fait l'objet d'un procès-verbal.
5 Le résultat de la procédure formelle de médiation est consigné par la CIC
dans un acte à l'attention des parties. Ce document doit également régler la
répartition des frais de procédure entre les parties.
6 Les parties s'engagent à intenter toute action éventuelle devant le Tribunal
fédéral dans les six mois à compter de la notification formelle de l'échec de la
procédure de médiation.
7 Elles s'engagent à verser au dossier judiciaire les documents de la
procédure de conciliation.
1 L'adhésion à l'Accord-cadre prend effet par une communication à la
CdC.
2 Chaque canton peut sortir de l'Accord-cadre par une déclaration à la CdC.
La sortie prend effet à la fin de l'année qui suit la déclaration correspondante.
3 La déclaration de sortie peut être déposée au plus tôt pour la fin de la
cinquième année après l'entrée en vigueur de l'Accord-cadre et cinq ans
après l'adhésion effective du canton sortant.
L'Accord-cadre entre en vigueur dès que 18 cantons y ont adhéré.
1 L'Accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2 L'Accord-cadre devient caduc si le nombre des cantons adhérents tombe
au-dessous de dix-huit.
Sur demande de trois cantons, la CdC ouvre une procédure de
révision de l'Accord-cadre. La révision entre en vigueur aux conditions de
l'article 36.