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659.1 IZLACI CH-JU

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière (IZL)

43 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (43)

Art. premier Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. premier Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 2 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 2 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 3 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 3 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 4 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 4 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 5 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 5 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 6 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 7 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 8 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 9 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 10 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 11 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 12 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 13 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 14 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 15 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 16 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 17 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 18 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 19 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 20 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 21 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 22 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 23 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 24 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 25 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 26 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 27 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 28 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 29 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 30 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 31 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 32 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 33 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 34 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 35 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 36 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 37 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI) Art. 38 Arrêté du Parlement portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'un compensation des charges (ACI)

Texte législatif (43 Articles)

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

L'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie

d'une compensation des charges du 24 juin 2005 est approuvé.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 L'Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la

collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

2 Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les

domaines énumérés à l'article 48a de la Constitution fédérale.

3 Les cantons peuvent également soumettre à l'Accord-cadre des conventions

de collaboration intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Le Parlement désigne ses représentants dans les commissions

interparlementaires prévues à l'article 15 de l'accord.

2 Pour le surplus, le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat dans

les autres organes prévus par l'accord.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des

charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de

l'économie, de l'efficacité et de l'efficience.

2 Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations

assument également les coûts et prennent les décisions y relatives.

3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (ci-après : "CdC") publie un compte-rendu sur l'état de l'application des principes

de la collaboration intercantonale.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Les cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et

de l'équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à

chaque canton.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Le Gouvernement dépose la déclaration d'adhésion à l'accord auprès

de la Conférence des gouvernements cantonaux.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les parlements

cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou

prévues en matière de collaboration intercantonale assortie d'une

compensation des charges.

2 Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont

réglés par le droit cantonal.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les déclarations d'adhésion, les déclarations de sortie et les

demandes de révision de l'Accord-cadre doivent être déposées auprès de la

CdC.

2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et la date d'abrogation de l'Accord-cadre et mène une éventuelle procédure de révision.

3 Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions

(ci-après : "CIC") et approuve son règlement.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

La présidence de la CdC est compétente pour mener la procédure

préalable informelle dans le cadre du règlement des différends.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 La CIC est compétente pour mener la procédure formelle de

médiation dans le cadre du règlement des différends.

2 Elle se compose de six membres, nommés par la CdC pour une période

administrative de quatre ans. Le choix des membres tient compte d'une

représentation appropriée des régions linguistiques.

3 Elle se dote d'un règlement.

4 La CdC supporte les coûts de fonctionnement de la CIC. Tous les autres

frais sont à la charge des parties, conformément à l'article 33, alinéa 5.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Le fournisseur des prestations est le canton ou l'organisme

responsable commun dont le domaine de compétences comprend la

production des prestations en question.

2 L'acquéreur des prestations est le canton qui indemnise les prestations.

3 Le producteur des prestations est celui qui réalise effectivement les

prestations.

4 Le bénéficiaire des prestations est celui qui a recours aux prestations.

5 Les demandeurs au sens des articles 13 et 23 sont des bénéficiaires de

prestations potentiels.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

L'Accord-cadre règle les formes de la collaboration intercantonale

suivantes

a) les organismes responsables communs;

b) l'acquisition des prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Par organisme responsable commun, on entend une organisation

ou une installation commune à deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir

certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale assortie

d'une compensation des charges.

2 Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont

dénommés cantons partenaires.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Le droit applicable est le droit où se trouve le siège de l'organisme

responsable commun.

2 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont

réservées.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les cantons qui font partie d'un organisme responsable commun y

disposent d'un droit paritaire de participation aux décisions. Ce droit peut

exceptionnellement être pondéré en fonction des engagements financiers

respectifs.

2 Le droit de participation aux décisions est global et s'étend à tous les

domaines concernant la fourniture des prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Les demandeurs des cantons partenaires ont tous les mêmes droits

d'accès aux prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la

gestion et de l'administration de l'organisme responsable commun.

2 Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les

cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein des organes de

surveillance.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées

pour contrôler les organismes responsables communs.

2 La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut

exceptionnellement se baser sur une clé de financement, laquelle doit

toutefois prévoir une représentation minimale pour chaque canton.

3 Les commissions de gestion interparlementaires sont informées à temps et

de manière complète des travaux des organismes responsables communs

dont elles ont le contrôle.

4 Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux

cantons partenaires de réviser la convention. Elles disposent d'un droit de

participation équitable lors de l'élaboration de mandats de prestations et la

définition d'enveloppes budgétaires.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 En cas d'adhésion à un organisme responsable commun existant, le

canton adhérant verse une contribution d'entrée, destinée à compenser

proportionnellement les investissements, calculés à leur valeur actuelle, que

les cantons partenaires ont déjà financés.

2 Les cantons partenaires ont droit à une part de cette contribution, part fixée

au prorata des investissements qu'ils ont financés.

3 La procédure d'adhésion doit être réglée dans les conventions

intercantonales concernées.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 La procédure de sortie ainsi que les conditions de sortie, y compris

un éventuel droit du canton sortant à une indemnité, sont à régler dans les

conventions intercantonales concernées.

2 Les membres sortants répondent des engagements contractés alors qu'ils

avaient la qualité de membre.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Le produit d'une éventuelle dissolution et liquidation doit être réparti

proportionnellement à la participation des parties à la convention.

2 Les cantons partenaires répondent solidairement des obligations existantes

au moment de la dissolution. Les règles divergentes prévues par des

conventions intercantonales sont réservées.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les cantons partenaires répondent des engagements des

organismes responsables communs de manière subsidiaire et solidaire.

2 Les cantons partenaires répondent des personnes qu'ils délèguent dans les

organes intercantonaux.

3 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont

réservées.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Les cantons partenaires doivent être informés à temps et en détail

des activités de l'organisme responsable commun.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Les prestations peuvent être acquises au moyen de versements

compensatoires, par l'échange de prestations ou sous une forme mixte

combinant versements et échange.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

L'acquéreur des prestations dispose en principe au moins d'un droit

partiel de participation aux décisions.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les demandeurs des cantons parties à une convention ont en

principe tous les mêmes droits d'accès aux prestations.

2 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons parties à

une convention ont la priorité sur les demandeurs des cantons non parties à

la convention.

3 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons

partenaires ont la priorité sur les demandeurs des cantons acquéreurs des

prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Le fournisseur des prestations informe périodiquement les

acquéreurs sur les prestations fournies.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Pour fixer les indemnités, les cantons établissent un calcul des

coûts et des prestations transparent et compréhensible.

2 Les cantons parties à une convention définissent les exigences requises

pour le calcul des coûts et des prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Avant le début des négociations, les parties présentent les

prestations et les avantages dont elles bénéficient ainsi que les coûts et les

effets négatifs qu'elles doivent supporter. Les fournisseurs des prestations

justifient les coûts qu'ils doivent assumer.

2 Les cantons sont tenus de produire les pièces nécessaires.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les prestations entraînant des coûts importants qui ne sont pas

supportés par des bénéficiaires externes aux cantons parties à une

convention donnent lieu à des indemnités sous forme de paiements

compensatoires par les cantons concernés.

2 La fixation de l'indemnité et la définition des éléments particuliers de la

convention sont du ressort des parties à une convention.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les coûts globaux moyens servent de base pour déterminer

l'indemnité.

2 L'indemnité intervient sur la base de constats et est calculée en fonction de

l'utilisation effective des prestations.

3 Lors de la fixation de l'indemnité, il est également tenu compte des critères

suivants

a) droits de participation aux décisions et à la mise en œuvre accordés ou

demandés;

b) accès garanti à l'offre de prestations;

c) avantages et désavantages de site importants en lien avec la fourniture ou

l'utilisation des prestations;

d) transparence des pièces justificatives;

e) rentabilité de la production des prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Le fournisseur des prestations s'engage à indemniser le producteur

des prestations, pour autant que ce dernier supporte les coûts de production

des prestations.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Lorsque les communes sont productrices des prestations, un droit

d'audition et de participation doit leur être accordé.

2 Une convention intercantonale peut octroyer aux communes ou aux

organisations sous leur responsabilité un droit direct à être indemnisées.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 Les cantons ainsi que les organes intercantonaux s'efforcent de

régler par la négociation ou par la conciliation tout différend portant sur des

conventions intercantonales existantes ou prévues.

2 Lors de tout différend en lien avec la collaboration intercantonale assortie

d'une compensation des charges, les cantons s'engagent à participer à la

procédure de règlement des différends, avant d'intenter une action au sens de

l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF).

3 La procédure de règlement des différends peut également être demandée

par des cantons non parties à la convention ainsi que par des organes

intercantonaux qui ne relèvent pas de l'ACI.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 La procédure de règlement des différends comporte deux phases.

Elle se compose d'une procédure préalable informelle, menée devant la

présidence de la CdC, et d'une procédure formelle de médiation, menée

devant la CIC.

2 Chaque canton et chaque organe intercantonal peut introduire une

procédure de règlement des différends auprès de la présidence de la CdC en

présentant à celle-ci une demande écrite de médiation.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 A réception de la demande de médiation, la présidence de la CdC

ou toute personne qu'elle aura désignée invite des représentants des cantons

concernés à une discussion.

2 En accord avec les parties en présence, il peut être fait appel à une

personne particulièrement qualifiée dans le domaine de la médiation.

3 Si la procédure préalable informelle ne peut aboutir à un accord dans un

délai de six mois, à compter du dépôt de la demande de médiation, la

présidence de la CdC ou la personne qu'elle a désignée introduit la procédure

formelle de médiation devant la CIC.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 La CIC informe les parties de l'ouverture de la procédure formelle de

médiation.

2 Les membres de la CIC désignent une personne qui aura qualité de

président ou présidente de la procédure de médiation engagée. S'ils ne

parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune dans le délai d'un

mois ou si la personne désignée est récusée par l'une des parties, le ou la

présidente du Tribunal fédéral est invité à désigner un ou une présidente pour

la procédure de médiation.

3 L'ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la

Chancellerie fédérale, avec mention de l'objet du litige. Si le litige touche aux

intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne

qui participe à la procédure de médiation avec le statut d'observateur.

4 Les parties sont habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un

mémoire adressé à la CIC et ont la possibilité de s'exprimer oralement devant

cette commission. La négociation fait l'objet d'un procès-verbal.

5 Le résultat de la procédure formelle de médiation est consigné par la CIC

dans un acte à l'attention des parties. Ce document doit également régler la

répartition des frais de procédure entre les parties.

6 Les parties s'engagent à intenter toute action éventuelle devant le Tribunal

fédéral dans les six mois à compter de la notification formelle de l'échec de la

procédure de médiation.

7 Elles s'engagent à verser au dossier judiciaire les documents de la

procédure de conciliation.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 L'adhésion à l'Accord-cadre prend effet par une communication à la

CdC.

2 Chaque canton peut sortir de l'Accord-cadre par une déclaration à la CdC.

La sortie prend effet à la fin de l'année qui suit la déclaration correspondante.

3 La déclaration de sortie peut être déposée au plus tôt pour la fin de la

cinquième année après l'entrée en vigueur de l'Accord-cadre et cinq ans

après l'adhésion effective du canton sortant.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

L'Accord-cadre entre en vigueur dès que 18 cantons y ont adhéré.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

1 L'Accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.

2 L'Accord-cadre devient caduc si le nombre des cantons adhérents tombe

au-dessous de dix-huit.

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière

Sur demande de trois cantons, la CdC ouvre une procédure de

révision de l'Accord-cadre. La révision entre en vigueur aux conditions de

l'article 36.

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