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Art. 42D Loi concernant la péréquation financière (LPF)

6. Finances, régales » 65. Péréquation financière
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Art. 42D Loi concernant la péréquation financière (LPF)

1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA), l'Etat alloue aux communes une compensation appropriée au sens de l'article 196, alinéa 1bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Cette compensation est allouée jusqu'au terme de l'année 2032.

2 La compensation correspond aux 40 % du montant résultant de la diminution de 83 % à 78,8 % du taux fixé à l'article 196, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

3 Sur proposition du délégué aux affaires communales, le département auquel celui-ci est rattaché fixe annuellement, par voie d'arrêté, la répartition du montant de la compensation entre les communes proportionnellement aux pertes fiscales attendues par ces dernières dans le cadre de l'imposition des personnes morales, sur la base des acomptes facturés aux personnes morales pour l'année considérée.

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