Art. 36 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
Art. 36 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
1 Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement au fonds d'aide aux fusions (art. 10 du décret sur la fusion de communes) par le fonds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation passe à 0,5 million de francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds d'aide aux fusions atteigne 13 millions de francs.
2 Si les besoins dépassent temporairement la fortune du fonds d'aide aux fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales. Les futures recettes affectées au fonds d'aide aux fusions servent prioritairement à rembourser les éventuelles avances effectuées.