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FZGLPF
CH-JU
Art. 24 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
6. Finances, régales » 65. Péréquation financière
Art. 24 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
1 Une commission du fonds de péréquation financière est créée.
2 Elle donne son préavis sur les propositions du Service des communes à l'intention du Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la péréquation financière directe et indirecte.
3 Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes en application de l'article 27, alinéa 3.
4 La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés par le Parlement et quatre par le Gouvernement en tant que représentants des communes. La commission est présidée par le chef du département auquel est rattaché le Service des communes.
5 Le Gouvernement définit, par voie de règlement, le fonctionnement de la commission.