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FZGLPF
CH-JU
Art. 21 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
6. Finances, régales » 65. Péréquation financière
Art. 21 Loi concernant la péréquation financière (LPF)
1 Le fonds de péréquation financière est alimenté par l'Etat et les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat et des communes.
3 La contribution de l'Etat tient compte des besoins futurs du fonds de péréquation financière, de la politique de fusion de communes et de la situation des finances cantonales et communales.