Art. 24 Ordonnance concernant la péréquation financière
Art. 24 Ordonnance concernant la péréquation financière
1 Les communes pour lesquelles le montant annuel de l’alimentation nette du fonds de péréquation financière dépasse 200 000 francs s’acquittent de leur part en dix versements égaux échelonnés entre les mois de mars et de décembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour de chaque mois est pris comme valeur de crédit.
2 Les communes pour lesquelles ce montant est supérieur à 10 000 francs mais inférieur ou égal à 200 000 francs s’acquittent de leur part en trois versements égaux pour les mois d’avril, juin et septembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour de ces mois est pris comme valeur de crédit.
3 Les communes pour lesquelles ce montant est inférieur ou égal à 10 000 francs s’acquittent de leur part en un versement unique pour le 30 avril de l’année durant laquelle l’alimentation est due.
4 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un interest moratoire correspondant au taux fixé par le Gouvernement est facturé aux communes.
5 Les versements anticipés ne donnent pas lieu à des intérêts rémunératoires.