Art. 3 Loi relative à la compensation partielle à l’égard des communes des effets financiers du programme « Plan équilibre 22-26 »
Art. 3 Loi relative à la compensation partielle à l’égard des communes des effets financiers du programme « Plan équilibre 22-26 »
Le montant à compenser pour les autres mesures est calculé et prélevé de la manière suivante
a) la clé de répartition entre communes est fixée en fonction du nombre d’habitants, le critère de répartition entre communes prévu à l’article 31 de la loi concernant la péréquation financière s’appliquant;
b) le montant à compenser est déduit des parts communale et cantonale fixées à l’article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers;
c) si, pour certaines communes, l’intégralité du montant ne peut pas être prélevé en application de la lettre b, l’encaissement du solde du montant à compenser est sollicité au moyen d’une facture.