6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent décret détermine le mode de répartition des montants rétrocédés par la France à la République et Canton du Jura provenant de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers venant de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à la France des impôts cantonaux et communaux prélevés sur des rémunérations versées par des employeurs français à des frontaliers domiciliés dans la République et Canton du Jura.
La Confédération suisse verse à la République et Canton du Jura une part de la compensation financière versée par la France en vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.
La part versée au Canton est répartie comme suit
a) 10 % sont acquis au Canton;
b) 45 % sont acquis à titre de part communale;
c) 18 % sont acquis à titre de part cantonale;
d) 27 % sont acquis au financement du fonds de péréquation.
Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la part cantonale (al. 2, lettre c) en faveur du financement du fonds de péréquation (al. 2, lettre d), dans le but de garantir l'alimentation de celui-ci.
La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année pour laquelle la rétrocession est due par la France.
La part communale est répartie entre les communes proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée.
Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des salaires des frontaliers suisses contribuent par moitié à la rétrocession due à la France à raison des impôts prélevés sur des rémunérations versées par des employeurs français aux travailleurs frontaliers domiciliés dans le Canton.
Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente au sens de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983.
Il procède aux répartitions et prélèvements prévus par le présent décret.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.