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6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (15)

Art. premier Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. premier Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 1er Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 2 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 2 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 2 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 3 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 3 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 3 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 4 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 4 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 5 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 6 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 6 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers Art. 7 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

Texte législatif (15 Articles)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvé.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

La modification apportée par l'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 à l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvée.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Le mode de répartition à l'intérieur du Canton des montants rétrocédés par la France sera fixé par un décret du Parlement.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'arrêté du 20 décembre 1979 prorogeant l'adhésion provisoire à l'Arrangement du 18 octobre 1935 avec la France relatif au régime fiscal des frontaliers est abrogé.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5 pour cent de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'exécution de l'Accord du 11 avril 1983 incombe au Département des Finances et de la Police.

Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires par voie d'ordonnance.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921, et 1934/35 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1982.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1983.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

. Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.

. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.

. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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