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Art. 7 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
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Art. 7 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale, il est mis à la charge du Canton et de la commune de domicile du requérant, proportionnellement à leurs quotités d’impôt.

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