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Art. 6 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
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Art. 6 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l’ayant droit.

2 Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.

3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.

4 Pour le surplus, l’ordonnance fédérale est applicable.

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