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Art. 5 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
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Art. 5 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance fédérale).

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