649.721
CH-JU
Art. 5 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
Art. 5 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance fédérale).