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Art. 4 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
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Art. 4 Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

1 La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, établie sur une formule spéciale (demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.

2 La demande doit généralement être remise à la Section des personnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.

3 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale ne peut toutefois pas être prorogé.

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