6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et d’en définir la procédure.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L’application de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est attribuée à la Section des personnes physiques.
1 La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, établie sur une formule spéciale (demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.
2 La demande doit généralement être remise à la Section des personnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.
3 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale ne peut toutefois pas être prorogé.
L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance fédérale).
1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l’ayant droit.
2 Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.
3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
4 Pour le surplus, l’ordonnance fédérale est applicable.
S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale, il est mis à la charge du Canton et de la commune de domicile du requérant, proportionnellement à leurs quotités d’impôt.
Pour le surplus, les dispositions relatives à l’organisation (section 2) et aux réclamation et recours (section 4) de l’ordonnance du 13 décembre 2016 relative au remboursement de l’impôt anticipé sont applicables.
1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt prélevé dès le 1er janvier 2016.
2 Le remboursement de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt.
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.