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Art. 3 Arrêté approuvant l'adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition
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Art. 3 Arrêté approuvant l'adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton

du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière

taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a

quitté leur territoire.

De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel

établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au

canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait

précédemment.

Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et

leur assujettissement aux impôts en mains d'une personne juridique (par

exemple: fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait

précédemment la compétence de les taxer.

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