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6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

La République et Canton du Jura adhère définitivement

au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la

Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Les cantons s'engagent à ne pas conclure

d'arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage

dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de

tels arrangements.

Les arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton

au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni

renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront

valables pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a adhéré

au concordat, et pour les dix années suivantes.

Il est permis d'accorder des facilités légalement prévues en ce qui

concerne l'imposition

a) des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du

pays d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse

sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année en cours et

l'année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne

sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront continuer

à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne soit

pas inférieure au montant déterminé par l'application des dispositions

du droit fiscal commun, à la propriété immobilière se trouvant en

Suisse, aux valeurs mobilières suisses (papiers-valeurs, parts

sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se

trouvant en Suisse;

b) des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton

est économiquement intéressé à promouvoir le développement, pour

la fin de l'année au cours de laquelle l'exploitation a débuté et pour

les neuf années suivantes;

c) des entreprises au capital desquelles participe une corporation de

droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou

d'utilité générale.

Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements particuliers

qui soient en contradiction avec leur législation en matière d'impôts sur

les successions, les donations et les mutations.

Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats

étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et

consulaires, aux institutions et oeuvres internationales, officielles, semi-

officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu'au personnel des

délégations accréditées auprès de ces organisations.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Les dispositions concordataires s'appliquent aux impôts des

cantons ainsi qu'à ceux perçus par leurs organisations administratives

autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton

du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière

taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a

quitté leur territoire.

De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel

établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au

canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait

précédemment.

Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et

leur assujettissement aux impôts en mains d'une personne juridique (par

exemple: fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait

précédemment la compétence de les taxer.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Une commission élue par la Conférence des directeurs

cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l'application

du concordat et de connaître des infractions commises contre ses

dispositions.

La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le

règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la

commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.

Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire

ou un de ses districts, cercles ou communes n'impose pas un

contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit

pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte

à la Commission du concordat. Celle-ci, après une procédure

contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.

S'il est établi par décision de la commission que les autorités ou les

fonctionnaires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes, ont

contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au

concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende

fixée par la commission.

L'amende sera

a) en cas d'infraction à l'article premier : de une à trois fois le montant de

l'avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute

commise, mais au minimum de 1 000 francs et au maximum de

10 000 francs; en cas de récidive, l'amende pourra être élevée

jusqu'à 50 000 francs;

b) en cas d'infraction à l'article 3 : selon la gravité de la faute commise,

au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.

Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux

jugements exécutoires. La commission en poursuit l'exécution.

Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence

des directeurs cantonaux des finances. La conférence décide de

l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons

participant au concordat.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 649. Arrangements fiscaux et double imposition

Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en

vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et

ordonnances de la Confédération.

Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir

pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de

dénonciation de deux ans.

Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées

au Conseil fédéral, à l'effet d'être transmises à la Conférence des

directeurs cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux

cantons concordataires.

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