Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
1 Dès la notification de la taxation au cours de l'année suivant l'année fiscale, le Service des contributions communique régulièrement à la Section de la protection de la population et de la sécurité les données nécessaires pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
2 Il communique en particulier les bases déterminantes tirées de la taxation définitive de l'impôt fédéral direct établie pour l’année fiscale concernée ou, à défaut, celles pour l'impôt de l'Etat.
3 Il communique également au fur et à mesure tous les changements survenus dans les bases de calcul du revenu consécutives à une modification de la taxation concernant l'impôt fédéral direct ou l'impôt de l'Etat en procédure de rectification, de réclamation, de recours, ainsi qu'en raison d'une révision.