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648.61 CH-JU

Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts fonctionne comme autorité de recours de première instance au sens de l'article 22, alinéa 3, première phrase, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2 Le président de ladite commission traite comme juge unique

a) les réclamations devenues sans objet par suite de retrait ou celles sur lesquelles il ne peut être entré en matière pour cause de tardiveté ou d'autres motifs;

b) les cas dans lesquels il y a lieu de fixer la taxe sur la base de documents dont les indications n'ont pas fait l'objet de contestations;

c) les cas dans lesquels le montant contesté de la taxe ou du remboursement n'excède pas 50 francs;

d) les réclamations concernant les frais.

3 Les dispositions du décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts s'appliquent, pour autant que la législation fédérale ne contienne pas de dispositions contraires.

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