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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité statue par un prononcé administratif sur les infractions pour lesquelles ne sont pas remplies les conditions d'une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Elle transmet le dossier au Ministère public lorsque l'inculpé a demandé à être jugé par un tribunal.

2 Lorsqu'elle estime que les conditions d'une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire sont réalisées (art. 40 LTEO), la Section de la protection de la population et de la sécurité transmet d'office le dossier au Ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale.

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