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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est compétente pour prolonger le délai de paiement et autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes.

2 Elle statue sur les demandes de sursis et de remise de la taxe et des frais.

3 Les décisions rendues par la Section de la protection de la population et de la sécurité en matière de remise sont sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément à l’article 52, alinéa 2, deuxième phrase, de l’ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir. La procédure d’opposition est exclue.

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