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Art. 8 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 8 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

En règle générale, la demande de remboursement est présentée avec la déclaration d’impôt, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.

Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande de remboursement. Le délai de péremption prévu par l’article 32 de la loi fédérale ne peut toutefois être prorogé.

La possibilité de présenter une demande anticipée de remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3, de la loi fédérale est réservée.

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