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Art. 6 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 6 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

La Section des personnes physiques rembourse l’impôt anticipé à l’ayant droit.

Le montant de l’impôt anticipé à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.

Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.

Lorsque les revenus frappés de l’impôt anticipé sont soumis à l’impôt sur les gains de loterie (art. 37a de la loi d’impôt), l’impôt anticipé porté en déduction du gain est imputé sur cet impôt. Le solde est remboursé, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

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