648.21
CH-JU
Art. 4 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 4 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
La Section des personnes physiques est l’office cantonal auquel incombe le remboursement de l’impôt anticipé (art. 35, al. 3, LIA).
La Section des personnes physiques prend toutes les mesures en vue du remboursement de l’impôt anticipé dans le Canton, pour autant que celles-ci ne soient pas réservées à une autre autorité par les dispositions de la présente ordonnance ou de la loi fédérale.