648.21
CH-JU
Art. 14 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 14 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
Les autorités de l'Etat et des communes sont tenues de dénoncer à la Section des personnes physiques toute infraction en procédure de remboursement dont elles acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. La Section des personnes physiques transmet ces dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.
La Section des personnes physiques est compétente pour infliger une amende jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3, LIA). La procédure est réglée par les articles 206 et 208 de la loi d'impôt qui sont applicables par analogie.