648.21
CH-JU
Art. 13 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 13 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
La Section des personnes physiques tient la comptabilité de tous les montants remboursés et établit les registres prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération.
L'action appartenant à l’Etat contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4, LIA) est exercée par le Département des finances.