648.11
CH-JU
Art. 9 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 9 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
1 L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales est perçu une fois par année. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (art. 162, al. 1, LIFD).
2 Les Recettes et Administrations de district sont le service cantonal d'encaissement de l'impôt fédéral direct, ainsi que des amendes (art. 160 ss LIFD). L'article 15, lettre c, est réservé.
3 Le Service des contributions procède à la publication officielle des termes généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d'encaissement (art. 163, al. 3, LIFD).