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Art. 7 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 7 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts traite les cas de soustraction d'impôt et de violation par le contribuable de ses obligations de procédure (art. 182, al. 4, LIFD).

2 Il dénonce au juge pénal, avec l’accord du Service des contributions, les délits fiscaux et représente l'Etat dans la procédure (art. 188, al. 1, LIFD).

3 La poursuite des délits fiscaux se déroule conformément au Code de procédure pénale suisse.

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