648.11
CH-JU
Art. 7 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 7 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts traite les cas de soustraction d'impôt et de violation par le contribuable de ses obligations de procédure (art. 182, al. 4, LIFD).
2 Il dénonce au juge pénal, avec l’accord du Service des contributions, les délits fiscaux et représente l'Etat dans la procédure (art. 188, al. 1, LIFD).
3 La poursuite des délits fiscaux se déroule conformément au Code de procédure pénale suisse.