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Art. 6 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 6 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

1 L’impôt à la source est déterminé et perçu dans la même procédure que les impôts à la source du Canton et des communes.

2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts collabore avec l'Administration fédérale des contributions à la fixation des taux à incorporer dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct (art. 85, al. 2, LIFD) et de la part forfaitaire de l'impôt à la source qui revient à la Confédération (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur l'imposition à la source (OIS)).

3 Il collabore avec le Département fédéral des finances en vue de fixer les montants de perception minimaux (art. 92, al. 5, LIFD).

4 Il établit chaque année les décomptes de l'impôt fédéral direct perçu à la source (art. 89, 101 et 196, al. 3, LIFD).

5 Lorsqu'une retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours devant la Commission cantonale des recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure (art. 139, al. 2, LIFD).

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