648.11
CH-JU
Art. 4 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 4 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
1 La Section des personnes physiques est chargée de la taxation des personnes physiques. Elle traite des cas de violation par le contribuable de ses obligations de procédure.
2 Elle tient le registre des contribuables personnes physiques sur la base des registres communaux (art. 122 LIFD).
3 L’impôt fédéral direct sur le revenu est fixé selon les articles 41 et 208 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
4 Le passage à l’annualisation de l’impôt fédéral direct s’effectue selon les articles 215a et 215b de la loi d'impôt (art. 218, al. 4, LIFD).