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Art. 4 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
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Art. 4 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

1 La Section des personnes physiques est chargée de la taxation des personnes physiques. Elle traite des cas de violation par le contribuable de ses obligations de procédure.

2 Elle tient le registre des contribuables personnes physiques sur la base des registres communaux (art. 122 LIFD).

3 L’impôt fédéral direct sur le revenu est fixé selon les articles 41 et 208 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

4 Le passage à l’annualisation de l’impôt fédéral direct s’effectue selon les articles 215a et 215b de la loi d'impôt (art. 218, al. 4, LIFD).

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