648.11
CH-JU
Art. 3 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 3 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
1 Sous réserve des autres tâches qui lui sont conférées par la présente ordonnance, le Service des contributions est l'autorité désignée comme Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
2 Il dirige et surveille l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et veille à son application uniforme (art. 104, al. 1, LIFD).
3 Il traite directement avec le Département fédéral des finances et ses divisions, avec les autorités de l’impôt fédéral des autres cantons et le Tribunal fédéral.
4 Il prête assistance conformément à l'article 111 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
5 Il exerce le droit de recours et les autres droits de partie dont dispose l’administration cantonale (art. 141 et 146 LIFD).