648.11
CH-JU
Art. 2 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 648. Exécution des droits et impôts fédéraux
Art. 2 Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
L'exécution des tâches afférentes à l'impôt fédéral direct est confiée
a) au Service des contributions;
b) à la Section des personnes physiques ;
c) au Bureau des personnes morales et des autres impôts ;
d) aux Recettes et Administrations de district ;
e) à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
f) aux autorités communales.