6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 645. Taxe des chiens
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1 La commune arrête le montant de la taxe des chiens pour l'année à venir dans les limites de la loi.
2 La décision est prise par le législatif lors de l'approbation du budget.
1 Il est loisible aux communes de fixer un montant uniforme de la taxe des chiens ou d'établir différentes catégories de chiens et d'assigner à chacune d'elles un montant de taxe différent selon des critères objectifs.
2 Les détenteurs de chiens affectés à un service public ou auxiliaires de vie, par exemple des personnes handicapées qui ont besoin d’un chien, sont exonérés de la taxe.
3 Les communes peuvent renoncer à la perception de tout ou partie de la taxe due pour l'année au cours de laquelle le chien est identifié, aux frais du détenteur.
1 L'exécutif communal détermine le moment de la perception de la taxe des chiens.
2 Il peut la percevoir simultanément avec les autres taxes communales.
1 Le produit de la taxe des chiens sert à couvrir les frais de tenue du registre et de perception de la taxe.
2 L'exécutif communal décide librement de l'affectation du produit net de la taxe des chiens, après déduction de la part cantonale prévue par la loi.
3 Le Département de l'Economie affecte la part cantonale de la taxe des chiens principalement à des fins de protection des animaux.
L'exécutif communal organise la tenue du registre des détenteurs de chiens et désigne un service ou une personne responsable de ce registre.
1 Le registre indique
a) le nom et l'adresse du détenteur;
b) le nombre de chiens détenus;
c) le signalement de chaque chien (race, âge, sexe, robe);
d) le code d'identification (marquage).
2 Le registre est établi et mis à jour pour la date du 1er mai de chaque année.
1 Chaque chien annoncé au responsable du registre doit être identifié.
2 L'identification s'opère par l'implantation d'une puce électronique ou par un autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution technologique.
3 Les frais de l'identification sont à charge du détenteur.
4 Le Service vétérinaire peut édicter des directives concernant l'identification des chiens.
1 Le registre des détenteurs de chiens sert à la perception de la taxe annuelle.
2 Il peut être utilisé à des fins de police des épizooties.
1 Les détenteurs doivent identifier leurs chiens par une puce électronique ou par un autre moyen admis, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 En sont dispensés les détenteurs de chiens identifiés par un tatouage lisible ou âgés de huit ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la taxe des chiens est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.