Legislator Jurisprudence & Législation
645.1 CH-JU

Art. 8 Loi concernant la taxe des chiens

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 645. Taxe des chiens
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi concernant la taxe des chiens

1 Lors de l'inscription des animaux, le responsable du registre contrôle si les chiens sont identifiés.

2 Il fait procéder à l'identification des chiens qui ne le seraient pas.

3 Les détenteurs sont tenus de faire identifier leurs chiens lors de l'acquisition, mais au plus tard lorsqu'ils quittent l'élevage; ils en supportent les frais.

4 Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d’identifier leurs chiens sont passibles d’une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge pénal. Les sanctions prévues par la législation sur la protection des animaux demeurent réservées.

← Art. 7 Loi concernant la taxe des chiens 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 645. Taxe des chiens Art. 9 Loi concernant la taxe des chiens →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →