645.1
CH-JU
Art. 6 Loi concernant la taxe des chiens
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 645. Taxe des chiens
Art. 6 Loi concernant la taxe des chiens
1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien détenu par une personne domiciliée dans la commune.
2 Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou d'autres critères.
3 Il n’est pas perçu de taxe pour les chiens auxiliaires de vie et les chiens affectés à un service public.
4 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa 1.