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645.1 CH-JU

Art. 6 Loi concernant la taxe des chiens

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 645. Taxe des chiens
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Art. 6 Loi concernant la taxe des chiens

1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien détenu par une personne domiciliée dans la commune.

2 Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou d'autres critères.

3 Il n’est pas perçu de taxe pour les chiens auxiliaires de vie et les chiens affectés à un service public.

4 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa 1.

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