Art. 4 Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques
Art. 4 Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques
1 La taxe est due par l'organisateur du spectacle ou de la manifestation.
2 Lorsque, pour une manifestation soumise à la taxe, il est délivré des billets, cartes ou insignes d'entrée, la taxe est perçue du spectateur, de l'auditeur ou du visiteur comme supplément au prix d'entrée.
3 S'il n'y a pas de billets, cartes, etc., mais que l'entrée se paie sous forme de quête faite auprès du public, de majoration du prix ordinaire des consommations (boissons ou mets), ou de quelque autre manière semblable, l'organisateur de la manifestation paie à titre de taxe, à la place des spectateurs, auditeurs ou visiteurs, un pourcentage de la recette brute.
4 Lorsque la recette brute ne peut pas être déterminée, l'organisateur s'acquittera d'une somme forfaitaire, fixée par l'autorité communale compétente.