643.1
CH-JU
Art. 14 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles
Art. 14 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle
La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe.
Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes
a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements;
b) améliorer l'offre touristique;
c) lutter against les dépendances.
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