6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le présent décret précise le cercle des assujettis, les modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal, les licences pour la vente au détail de boissons alcooliques et les autorisations d'organiser des spectacles à titre professionnel.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La taxe annuelle est due par le titulaire d'une patente d'auberge ou d'une licence d'alcool (art. 79, al. 1, LAub), le tenancier qui use de la possibilité de dépasser l'horaire légal (art. 66, al. 1 et 2, LAub) et l'organisateur professionnel de spectacles et de divertissements (art. 20 LSD).
Par catégorie d'établissement, les barèmes suivants sont appliqués
Exploitation d'un hôtel : 2,5 % de la valeur locative
- Taxe minimale 400 francs
- Taxe maximale 2 500 francs
Exploitation d'un restaurant : 2,75 % de la valeur locative
- Taxe minimale 300 francs
- Taxe maximale 2 000 francs
Exploitation d'un restaurant sans alcool : 2,25 % de la valeur locative
- Taxe minimale 200 francs
- Taxe maximale 1 000 francs
Exploitation d'un établissement de divertissement : 3 % de la valeur locative
- Taxe minimale 1 500 francs
- Taxe maximale 7 000 francs
Le montant des taxes relatives au dépassement de l'horaire légal, aux licences d'alcool et aux autorisations de spectacle au sens du présent décret est fixé par la législation sur les émoluments.
Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, le montant de la taxe minimale et maximale prévue à l'article 4 en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
Le Service des arts et métiers et du travail peut réduire la taxe proportionnellement lorsque l'établissement n'est ouvert que pendant un temps limité chaque jour ou pendant une période réduite au cours de l'année.
Les taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool ainsi que la taxe de base pour les autorisations de spectacle sont prélevées chaque année.
Les suppléments de taxe pour les autorisations de spectacle sont prélevés lors de l'annonce du spectacle ou du divertissement.
Les taxes de dépassement de l'horaire légal sont prélevées après chaque dépassement.
Le montant de la taxe est fixé par décision.
La décision qui détermine la taxe peut être intégrée dans la patente d'auberge, la licence d'alcool ou l'autorisation du spectacle.
Les décisions fixant les taxes sont susceptibles d'opposition et de recours.
Les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative.
Pour le surplus, la législation sur les émoluments s'applique à la perception et au recouvrement des taxes fixées par le présent décret.
La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe.
Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes
a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements;
b) améliorer l'offre touristique;
c) lutter against les dépendances.
Le Département de l'Economie arrête la répartition du produit des taxes affecté à l'amélioration de la qualité des services et l'offre touristique, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettres a et b.
Le Département de la Santé et des Affaires sociales arrête la répartition du produit des taxes affecté à la lutte contre les dépendances, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettre c.
Le produit des taxes pour les autorisations de spectacle prévues à l'article 7 est acquis à l'Etat.
Les taxes annuelles perçues en matière de patentes d'auberge (art. 4) ne sont pas dues pour l'année 2020.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.