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643.1 CH-JU

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (16)

Art. 1 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 2 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 3 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 4 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 5 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 8 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 9 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 10 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 11 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 12 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 13 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 14 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 15 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 16 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 16A Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle Art. 17 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle

Texte législatif (16 Articles)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le présent décret précise le cercle des assujettis, les modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal, les licences pour la vente au détail de boissons alcooliques et les autorisations d'organiser des spectacles à titre professionnel.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

La taxe annuelle est due par le titulaire d'une patente d'auberge ou d'une licence d'alcool (art. 79, al. 1, LAub), le tenancier qui use de la possibilité de dépasser l'horaire légal (art. 66, al. 1 et 2, LAub) et l'organisateur professionnel de spectacles et de divertissements (art. 20 LSD).

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Par catégorie d'établissement, les barèmes suivants sont appliqués

Exploitation d'un hôtel : 2,5 % de la valeur locative

- Taxe minimale 400 francs

- Taxe maximale 2 500 francs

Exploitation d'un restaurant : 2,75 % de la valeur locative

- Taxe minimale 300 francs

- Taxe maximale 2 000 francs

Exploitation d'un restaurant sans alcool : 2,25 % de la valeur locative

- Taxe minimale 200 francs

- Taxe maximale 1 000 francs

Exploitation d'un établissement de divertissement : 3 % de la valeur locative

- Taxe minimale 1 500 francs

- Taxe maximale 7 000 francs

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le montant des taxes relatives au dépassement de l'horaire légal, aux licences d'alcool et aux autorisations de spectacle au sens du présent décret est fixé par la législation sur les émoluments.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, le montant de la taxe minimale et maximale prévue à l'article 4 en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le Service des arts et métiers et du travail peut réduire la taxe proportionnellement lorsque l'établissement n'est ouvert que pendant un temps limité chaque jour ou pendant une période réduite au cours de l'année.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Les taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool ainsi que la taxe de base pour les autorisations de spectacle sont prélevées chaque année.

Les suppléments de taxe pour les autorisations de spectacle sont prélevés lors de l'annonce du spectacle ou du divertissement.

Les taxes de dépassement de l'horaire légal sont prélevées après chaque dépassement.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le montant de la taxe est fixé par décision.

La décision qui détermine la taxe peut être intégrée dans la patente d'auberge, la licence d'alcool ou l'autorisation du spectacle.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Les décisions fixant les taxes sont susceptibles d'opposition et de recours.

Les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Pour le surplus, la législation sur les émoluments s'applique à la perception et au recouvrement des taxes fixées par le présent décret.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe.

Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes

a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements;

b) améliorer l'offre touristique;

c) lutter against les dépendances.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le Département de l'Economie arrête la répartition du produit des taxes affecté à l'amélioration de la qualité des services et l'offre touristique, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettres a et b.

Le Département de la Santé et des Affaires sociales arrête la répartition du produit des taxes affecté à la lutte contre les dépendances, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettre c.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le produit des taxes pour les autorisations de spectacle prévues à l'article 7 est acquis à l'Etat.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Les taxes annuelles perçues en matière de patentes d'auberge (art. 4) ne sont pas dues pour l'année 2020.

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 643. Taxes professionnelles

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

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