Art. 6 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
Art. 6 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
1 Au terme de la procédure d'examen, l'Office de la culture établit un rapport comprenant la liste et la nature des biens culturels retenus ainsi que leur valeur.
2 Le rapport est communiqué à l'assujetti, à qui un délai de trente jours est accordé pour prendre position. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, l'Office de la culture lui fixe un nouveau délai à l'échéance duquel, s'il garde le silence, il est réputé rejeter les conclusions de l'Office de la culture. La demande de l'assujetti ou la proposition du Service des contributions est classée sans autre suite.
3 En cas de désaccord entre l'Office de la culture et l'assujetti au sujet de la valeur des biens ou d'éventuelles conditions posées par l'Office de la culture, le Gouvernement désigne une personne chargée de conduire les pourparlers de conciliation entre l'Office de la culture et l'assujetti. Si le désaccord subsiste, la demande de l'assujetti ou la proposition du Service des contributions est classée sans autre suite.
4 En cas d'accord entre l'assujetti et l'Office de la culture, ce dernier transmet la proposition au Service des contributions.