Art. 5 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
Art. 5 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
1 Le Service des contributions transmet la demande de l'assujetti (art. 3) ou sa proposition, acceptée par l'assujetti (art. 4), à l'Office de la culture.
2 L'Office de la culture examine si les biens culturels proposés en paiement présentent une haute valeur artistique, historique ou scientifique et se prononce au sujet de leur valeur.
3 Au besoin, l'Office de la culture requiert l'avis d'experts. Il soumet le devis des frais d'expertise à l'assujetti pour approbation. En cas de silence ou de refus, il classe la demande sans suite.
4 Les frais d'expertise sont à charge par moitié de l'assujetti et de l'Etat. En cas de silence de l'assujetti et de classement sans suite de la demande (art. 6, al. 2), les frais d'expertise sont entièrement à charge de l'assujetti.
5 Le contribuable qui souhaite acquitter l'impôt au moyen de biens culturels ou qui accepte ce mode de paiement est tenu de permettre à l'Office de la culture d'accéder aux biens en cause.