Art. 3 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
Art. 3 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
1 L'assujetti au sens de l'article 7 de la loi qui souhaite acquitter tout ou partie de l'impôt au moyen de biens culturels en fait la demande au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de succession ou de donation et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la taxation.
2 La demande jointe à la déclaration de succession ou de donation est déposée auprès du Bureau des personnes morales et des autres impôts (art. 27, al. 3, de la loi). Elle est transmise au Service des contributions en même temps que la déclaration. La demande déposée ultérieurement est adressée au Service des contributions.
3 La demande indique la nature de chacun des biens culturels que l'assujetti propose de céder à l'Etat en paiement de l'impôt et leur valeur de cession (valeur vénale ou valeur inférieure).
4 La demande déposée après la notification de la décision de taxation suspend l'échéance de l'impôt.