642.1
LISD
CH-JU
Art. 42 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
Art. 42 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
L’amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l’autorité fiscale peut exiger de l’instigateur ou du complice le paiement solidaire de l’impôt soustrait.