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642.1 LISD CH-JU

Art. 41 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
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Art. 41 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

Est puni de l'amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n’ait indûment pu se faire, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une remise ou une restitution injustifiée d'impôt, ou encore celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt.

En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave.

Lorsque le contribuable dénonce lui-même l'infraction avant qu'il ait pu prévoir l'ouverture d'une procédure pour soustraction, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.

En cas de tentative de soustraction d'impôt, l'amende est fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée.

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