642.1
LISD
CH-JU
Art. 37 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
Art. 37 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
La commune municipale ou mixte dans laquelle était domicilié le défunt ou le donateur au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 4) reçoit le 20 % du produit de l’impôt de succession et de donation.
Si le défunt ou le donateur était au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'une curatelle pour cause d'absence, ladite part revient à la commune du siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Dans le cas de l'article premier, lettre c, lorsque le domicile du défunt ou du donateur se trouve hors du Canton ou hors de Suisse, la part revient à la commune municipale ou mixte du lieu de situation de l’immeuble soumis à l’impôt.