Art. 27 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
Art. 27 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)
En cas de succession, la Recette et administration de district envoie une déclaration de succession à la personne assujettie.
En cas de donation, la personne assujettie requiert du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, l'envoi d'une déclaration de donation, dans les 30 jours après acquisition du bien.
La déclaration d’impôt, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration. Une prolongation de délai peut être demandée à la Recette et Administration de district compétente en cas de succession et au Bureau des personnes morales et des autres impôts en cas de donation.
Lorsqu’une succession échoit à plusieurs héritiers, ceux-ci peuvent déposer une déclaration commune, chacun répondant du dépôt régulier et ponctuel de celle-ci.