Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 LISD CH-JU

Art. 24 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 24 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

La personne qui est assujettie à l’impôt (art. 7 ss) a l’obligation de remettre au Service des contributions une déclaration exacte, complète et signée par le bénéficiaire ou un représentant et d'y joindre toutes les pièces utiles.

Le donateur et le donataire assujettis aux impôts directs dans le Canton ont l'obligation de faire mention de toute donation, de quelque nature que ce soit, imposable ou non, dans la déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune de l'année.

Pour le surplus, les articles 138 alinéas 2, 3 et 5, et 139 de la loi d'impôt sont applicables par analogie.

← Art. 23 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 642. Taxe des successions et donations Art. 25 Loi sur l'impôt de succession et de donation (LISD) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →